Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Règlements
51Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de l’article 6, arrêter la procédure à suivre dans le cadre de la gestion des divulgations, de la tenue d’enquêtes à leur égard ainsi que de l’établissement de rapports d’enquête, notamment en impartissant les délais applicables;
b) soustraire des lois ou des règlements à l’application de l’article 15, s’il estime que l’intérêt public le justifie;
c) préciser les formules aux fins d’application de la présente loi;
d) définir les termes ou les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
e) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 51
Règlements
51Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de l’article 6, arrêter la procédure à suivre dans le cadre de la gestion des divulgations, de la tenue d’enquêtes à leur égard ainsi que de l’établissement de rapports d’enquête, notamment en impartissant les délais applicables;
b) soustraire des lois ou des règlements à l’application de l’article 15, s’il estime que l’intérêt public le justifie;
c) préciser les formules aux fins d’application de la présente loi;
d) définir les termes ou les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
e) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 51